Essai historique sur la puissance temporelle des papes : sur l'abus qu'ils ont fait de leur ministère spirituel...

Cet essai historique représente un cas isolé et remarquable. En effet, peu de documents
sont consacrés à l'histoire de la puissance temporelle et matérielle des papes. C'est à la
demande de Napoléon Ier , qui souhaite se préparer aux négociations du Concordat avec
Pie VII, que Daunou, proche de Volney et des Idéologues, l'écrit en 1799. Il n'est
publié qu'en 1810, prétendument traduit de l'espagnol et augmenté des Considérations
générales sur la cour de Rome , de l' Exposé des maximes de la cour de Rome , de l' Exposé des
maximes de l'Église gallicane et de l' Exposé de la conduite de la cour de Rome. La précision
méticuleuse des références historiques, la franchise et l'honnêteté requises par l'empereur,
qui souhaitait connaître exactement la nature et l'histoire politique des relations entre
le Vatican et l'État français, en font un livre unique, éclairant brillamment en particulier la
connaissance du contexte précédant la loi de 1905 prononçant la séparation des Églises
et de l'État.
«La tolérance de toutes les manières d'adorer Dieu est une dette des souverains envers
leurs sujets. L' Évangile , qui prescrit d'enseigner la vérité et d'éclairer ceux qui se trompent,
défend par cela même de les persécuter, puisque la persécution doit les endurcir dans
l'hérésie ou extorquer d'eux des abjurations mensongères qui dépravent la morale et
outragent la religion. Tous les rois chrétiens qui ont tourmenté des sectes religieuses se
sont vus à leur tour inquiétés par les papes et forcés de leur résister. Saint Louis même n'a
point échappé à cette juste disposition de la Providence. Pour savoir jusqu'à quel point un
prince subit le joug des pontifes, il n'y a qu'à voir à quel degré il comprime les consciences
de ses sujets. Sa propre indépendance a pour mesure la liberté religieuse qu'il leur laisse.
Il faut, s'il ne veut être asservi lui-même, qu'il refuse inflexiblement aux prêtres et au
prince des prêtres la proscription des cultes étrangers à la religion dominante.
La liberté ou, si l'on veut, la tolérance de ces divers cultes, suppose dans ceux qui les
exercent, l'intacte jouissance de tous les droits naturels, civils, politiques, accordés aux
autres sujets. D'où il suit que la législation doit pleinement détacher du système religieux l'État des
personnes , et par conséquent les actes de naissances, mariages, divorces, sépultures qui
concourent à le déterminer. Ici le ministère ecclésiastique se restreint à recommander aux
fidèles l'observation de certains préceptes ou conseils religieux, et à leur offrir l'usage des
cérémonies liturgiques ou sacramentelles instituées pour sanctifier ces diverses époques de
la vie humaine. C'est à la législation civile, et à elle seule , qu'il appartient d'établir des officiers
purement civils pour constater ces actes, pour les revêtir des formes qu'elle a prescrites et qui
doivent en assurer l'authenticité publique, en garantir tous les effets. Or, une telle législation
est elle-même un des plus fermes obstacles aux usurpations ecclésiastiques et à l'influence
funeste que le chef du clergé voudrait exercer dans l'intérieur des empires et des familles.»
Daunou