Essai historique sur la puissance temporelle des papes : sur l'abus qu'ils ont fait de leur ministère spirituel...

Essai historique sur la puissance temporelle des papes : sur l'abus qu'ils ont fait de leur ministère spirituel...

Essai historique sur la puissance temporelle des papes : sur l'abus qu'ils ont fait de leur ministère spirituel...
Éditeur: CODA
2007277 pagesISBN 9782849670439
Format: BrochéLangue : Français

Cet essai historique représente un cas isolé et remarquable. En effet, peu de documents

sont consacrés à l'histoire de la puissance temporelle et matérielle des papes. C'est à la

demande de Napoléon Ier , qui souhaite se préparer aux négociations du Concordat avec

Pie VII, que Daunou, proche de Volney et des Idéologues, l'écrit en 1799. Il n'est

publié qu'en 1810, prétendument traduit de l'espagnol et augmenté des Considérations

générales sur la cour de Rome , de l' Exposé des maximes de la cour de Rome , de l' Exposé des

maximes de l'Église gallicane et de l' Exposé de la conduite de la cour de Rome. La précision

méticuleuse des références historiques, la franchise et l'honnêteté requises par l'empereur,

qui souhaitait connaître exactement la nature et l'histoire politique des relations entre

le Vatican et l'État français, en font un livre unique, éclairant brillamment en particulier la

connaissance du contexte précédant la loi de 1905 prononçant la séparation des Églises

et de l'État.

«La tolérance de toutes les manières d'adorer Dieu est une dette des souverains envers

leurs sujets. L' Évangile , qui prescrit d'enseigner la vérité et d'éclairer ceux qui se trompent,

défend par cela même de les persécuter, puisque la persécution doit les endurcir dans

l'hérésie ou extorquer d'eux des abjurations mensongères qui dépravent la morale et

outragent la religion. Tous les rois chrétiens qui ont tourmenté des sectes religieuses se

sont vus à leur tour inquiétés par les papes et forcés de leur résister. Saint Louis même n'a

point échappé à cette juste disposition de la Providence. Pour savoir jusqu'à quel point un

prince subit le joug des pontifes, il n'y a qu'à voir à quel degré il comprime les consciences

de ses sujets. Sa propre indépendance a pour mesure la liberté religieuse qu'il leur laisse.

Il faut, s'il ne veut être asservi lui-même, qu'il refuse inflexiblement aux prêtres et au

prince des prêtres la proscription des cultes étrangers à la religion dominante.

La liberté ou, si l'on veut, la tolérance de ces divers cultes, suppose dans ceux qui les

exercent, l'intacte jouissance de tous les droits naturels, civils, politiques, accordés aux

autres sujets. D'où il suit que la législation doit pleinement détacher du système religieux l'État des

personnes , et par conséquent les actes de naissances, mariages, divorces, sépultures qui

concourent à le déterminer. Ici le ministère ecclésiastique se restreint à recommander aux

fidèles l'observation de certains préceptes ou conseils religieux, et à leur offrir l'usage des

cérémonies liturgiques ou sacramentelles instituées pour sanctifier ces diverses époques de

la vie humaine. C'est à la législation civile, et à elle seule , qu'il appartient d'établir des officiers

purement civils pour constater ces actes, pour les revêtir des formes qu'elle a prescrites et qui

doivent en assurer l'authenticité publique, en garantir tous les effets. Or, une telle législation

est elle-même un des plus fermes obstacles aux usurpations ecclésiastiques et à l'influence

funeste que le chef du clergé voudrait exercer dans l'intérieur des empires et des familles.»

Daunou

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