L'échec du plan de sauvegarde de l'entreprise en difficulté

L'article L. 626-27 du Code de commerce sanctionne l'échec du plan de sauvegarde
par la résolution. L'effet destructeur de cette sanction peut, de
prime abord, séduire lorsque la solution arrêtée par le tribunal ne répond
plus à l'objectif de sauvegarde de l'entreprise. Cependant, ce choix suscite
l'étonnement dans la mesure où la résolution, mécanisme contractuel, ne
peut pas sanctionner l'échec du plan, perçu plutôt comme le résultat d'un
processus juridictionnel. Ce constat invite à redéfinir la nature de la sanction.
Une étude minutieuse de l'échec du plan montre que sa sanction répond
à une logique propre à la procédure collective qui s'illustre dans la
diversité de ses causes et de ses effets. Contrairement à la résolution, la
sanction de l'échec du plan peut être prononcée soit en présence d'une
inexécution des engagements qu'il contient soit en raison de la survenance
d'une cessation des paiements au cours de son exécution. En outre, elle
produit des effets distincts étrangers à toute idée de rétroactivité. Si elle
permet, en cas d'inexécution, de revenir à la relation contractuelle initiale,
elle assure, en cas de cessation des paiements, la clôture de la sauvegarde et
le retour simultané de la procédure collective. Aussi, la sanction de l'échec
relève d'un processus de nature procédurale hybride propre à la procédure
collective.
Une approche cohérente de l'échec du plan de sauvegarde invite, par conséquent,
à reformuler l'article L. 626-27 du Code de commerce.