La preuve électronique : étude de droit comparé Afrique, Europe, Canada

L'émergence et l'utilisation des nouvelles technologies, spécifiquement de
l'outil électronique dans les rapports humains, engendrent nécessairement des
litiges. En telle circonstance, la logique voudrait que, pour le triomphe de leurs
prétentions, les parties aient recours à des preuves produites par l'électronique. La
preuve électronique s'entend alors de toute preuve produite au moyen des procédés
électroniques (fax, télécopie, informatique, télématique, internet...). Or, ce type de
preuve suscite la défiance. Au soutien de cette attitude, l'on reproche à la preuve
électronique de nombreuses imperfections. Ces griefs tiendraient, pour l'essentiel, à
des doutes sur l'identité de l'auteur du message électronique, d'une part. En effet, il
serait difficile d'identifier de façon certaine l'expéditeur du message et d'en certifier
l'intégrité, en raison des risques d'erreurs et de fraude auxquels l'on s'expose à
l'occasion de l'utilisation de l'outil électronique. D'autre part, l'«extériorité» de la
signature dite «électronique» ne permettrait pas d'attester de façon certaine le
consentement de l'auteur du message au contenu de l'acte qui contient ce type de
signature.
Les reproches articulés induisent des conséquences importantes, à savoir
l'irrecevabilité de principe de la preuve électronique outre et contre le contenu des
actes. Cette exclusion de la preuve électronique du débat judiciaire tient à ce que
les partisans des procédés classiques de preuve lui dénient la qualification d'écrit
et la relèguent au rang des modes subsidiaires de preuve (indices, présomptions,
commencement de preuve par écrit). Or, tous les griefs formulés contre la preuve
électronique souffrent des objections. En effet, l'écrit traditionnel n'est pas exempt,
non plus, ni d'erreurs, ni de fraude. De même, la signature électronique présente des
garanties de fiabilité équivalentes et parfois supérieures à l'estampille traditionnelle.
En réalité et dans une large mesure, la mauvaise fortune de la preuve électronique
tient à des considérations sociologiques à savoir l'appréhension instinctive de
l'homme devant tout phénomène nouveau. Il n'empêche, les reproches faits à
l'encontre de la preuve électronique se trouvent justifiés à certains égards. D'où
la nécessité de rechercher des solutions à l'effet de pallier ces imperfections. Dans
cette optique, deux types de remèdes peuvent être proposés :
- en premier lieu, les solutions conventionnelles (conventions sur la preuve
électronique, certification du message électronique), par la préconstitution de la
preuve qu'elles sont susceptibles de réaliser, offrent des voies appréciables aux
parties, par le recours à des moyens de preuve adaptés et susceptibles de résoudre
les litiges nés de l'utilisation de l'outil électronique ;
- en second lieu, les solutions législatives sont en voie d'élaboration par les
pouvoirs publics. En Côte d'Ivoire, si l'intervention législative tarde à voir le jour,
malgré la conception de certains projets dans ce sens (à l'instar du PAGE) et l'entrée
en vigueur du Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif
aux systèmes de paiement dans les États membres de l'UEMOA, il en va autrement
sous d'autres cieux. Ainsi, en France, une avancée considérable a été faite par
la «Loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux nouvelles
technologies et relative à la preuve électronique». Cette réforme du droit de la
preuve a permis la prise en compte en droit français de la preuve et la signature
électroniques. De même, en droit anglo-saxon, le Canada a adopté, en 1997, un
texte dit «Loi uniforme sur la preuve électronique» lequel harmonise et introduit la
preuve électronique dans le droit probatoire de toutes les provinces de cet État.
Toutes ces initiatives devraient postuler une vision plus actuelle du droit de
la preuve, d'une part et, d'autre part, la consécration du droit de cité de la preuve
électronique dans notre arsenal probatoire.