La sous-traitance de construction : adaptation du droit aux évolutions économiques en matière de construction

La sous-traitance de construction peut être définie comme le contrat d'entreprise
par lequel un entrepreneur, chargé par un maître d'ouvrage de réaliser une construction,
se décharge de tout ou partie de l'exécution de l'ouvrage sur un ou plusieurs autres
entrepreneurs, appelés sous-traitants. L'étude proposée n'est pas seulement technique
mais permet aussi de déboucher sur de larges perspectives théoriques en revisitant des
notions essentielles du droit des obligations.
Coordination et protection sont les deux termes qui caractérisent le mieux la sous-traitance.
Coordination de savoir-faire tout d'abord, parce que la sous-traitance permet de
réaliser une construction mieux, plus vite et moins cher en faisant appel à la division du
travail et à la participation de spécialistes. Elle entre dans le schéma de l'ingénierie de
construction en permettant une optimisation des investissements.
Coordination de contrats aussi, parce que la sous-traitance fait appel à de nombreuses
interventions qu'il faut organiser. Le contrat d'entreprise constitue l'ossature de la sous-traitance
de construction. Lui seul permet la coordination des différents savoir-faire
nécessaires à toute construction. La sous-traitance apparaît d'abord comme une juxtaposition
de contrats d'entreprises qui coexistent et se complètent. Un premier contrat d'entreprise
est conclu entre un maître de l'ouvrage et un entrepreneur principal, un deuxième contrat
d'entreprise est conclu entre ce dernier et un sous-traitant. La sous-traitance se caractérise
ainsi par une juxtaposition de rapports binaires. Elle constitue cependant une opération
triangulaire originale : une chaîne de contrats, mais n'en a pas tous les effets depuis un
arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 12 juillet 1991.
Protection ensuite, parce que le législateur comme la jurisprudence ont pris
conscience très tôt de la nécessité de protéger le sous-traitant juridiquement indépendant
mais économiquement dépendant de l'entrepreneur principal et du maître de l'ouvrage.
Le sous-traitant bénéficie en premier lieu, d'un régime de responsabilité favorable.
Il a en effet été volontairement exclu de la responsabilité des constructeurs des articles
1792 et suivants du Code civil et le législateur a en outre rendu l'entrepreneur principal
présumé responsable du fait de ses sous-traitants. Par conséquent, lorsqu'un maître
d'ouvrage désire rechercher les responsabilités de chacun, l'entrepreneur principal se
trouve en première ligne. Le sous-traitant quant à lui ne peut échapper à sa propre
responsabilité. L'entrepreneur principal peut rechercher sa responsabilité contractuelle.
Le maître de l'ouvrage ne peut en revanche qu'engager sa responsabilité délictuelle et
devra prouver sa faute.
Il bénéficie en second lieu d'une protection financière hors norme octroyée tout
d'abord par le législateur : caution, délégation, paiement direct, action directe en paiement,
versement direct de l'article 1799-1 du Code civil. Par la jurisprudence ensuite, qui dans
la plupart des cas, donne préférence au sous-traitant lorsqu'en exerçant l'action directe
il se trouve en conflit avec le banquier cessionnaire d'une créance.