Proxénétisme, débauche ou prostitution depuis 1810

Depuis la promulgation du Code Pénal impérial de 1810, il est communément
admis que la prostitution n'est pas réprimée et que la sexualité librement
consentie peut se vivre sans entraves, hors les circonstances expressément
prévues par la loi.
Il se révèle, à l'examen, que ces affirmations méritent d'être singulièrement
nuancées.
Si la personne prostituée n'est en principe pas poursuivie comme telle, il n'en
reste pas moins que par sa sujétion à des règlements communaux souvent
arbitraires, elle est en quelque sorte reléguée sous un régime néo-règlementariste
semi-officiel. En outre, là où le citoyen ordinaire se verrait éventuellement
appliquer, en cas d'attitude contestable, les dispositions relatives à l'outrage
public aux bonnes moeurs, la personne prostituée est poursuivie pour
"provocation" à la débauche, notion détournée de son sens originaire dans
lequel elle désignait l'activité du proxénète, recruteur de nouvelles victimes :
elle est ainsi, de façon discriminatoire, pénalisée dans l'exercice de son métier.
À la faveur des redondances du Code Pénal napoléonien et des ambiguïtés,
approximations ou contre-vérités qui ont par la suite entaché le travail législatif,
la jurisprudence a pu arbitrairement donner au mot "débauche" une portée
plus large qu'à celui de "prostitution" dont il était primitivement synonyme.
Ainsi, au nom du "pouvoir souverain d'appréciation" du juge du fond,
s'est développé un droit prétorien, contestable dans sa genèse comme dans
ses effets, qui a eu pour but et pour résultat de réprimer par ricochet des formes
souvent minoritaires de sexualité. Cette dérive non démocratique du
droit pénal eut pour conséquence de rendre par ricochet applicables à des
citoyens inoffensifs mais sexuellement hétérodoxes, des dispositions souvent
issues des traités internationaux qui organisent la lutte contre le proxénétisme
et la traite des êtres humains en vue de la prostitution.