La liberté procédurale du contractant

L'action en justice du contractant insatisfait est libre mais
non arbitraire. L'ordonnancement judiciaire et les aspirations du
droit contractuel convergent pour imposer un minimum de loyauté,
de cohérence dans la stratégie procédurale adoptée.
L'expression même de la prétention relève naturellement
d'un principe de liberté. Mais le choix de l'action précisément intentée
n'est pas abandonné à la discrétion du plaideur contractant. C'est
ainsi qu'en dépit de l'existence de concours d'actions, les facultés
d'option ou de cumul sont jurisprudentiellement encadrées. Nonobstant
le principe d'indisponibilité de l'objet du litige, le juge peut prononcer
une mesure autre que celle précisément sollicitée, car le rétablissement
de l'équilibre contractuel peut être atteint par différents biais. Des
conventions de disposition processuelle - liaison par les qualifications
et points de droit, pacte d'amiable composition judiciaire - ou le
recours à l'arbitrage peuvent certes conférer une meilleure "maîtrise"
du litige élevé. Mais les pouvoirs d'office du juge, fût-il un arbitre
privé, ne peuvent toujours être neutralisés : l'ordre public constitue
la limite de la liberté.
Après le jugement, c'est un principe de contrainte qui vient
encadrer la possibilité de renouveler la prétention. La présentation
de demandes nouvelles en appel est prohibée, l'autorité de la chose
jugée doit être respectée. Mais l'identité de finalité de diverses
actions contractuelles, conjuguée à leur différence de cause ou
d'objet, peut permettre au contractant diligent d'avoir le choix entre
l'exercice de l'appel et une autre saisine du juge au premier degré.
En réalité, le contractant demandeur devant une juridiction
ne doit pas craindre d'entrer dans un "procès d'adhésion". Simplement,
il doit être conscient de ce que tout comme en matière de transaction,
sa liberté processuelle est essentiellement fonction de sa loyauté.