La protection des mineurs et des majeurs en curatelle et en tutelle en matière personnelle

Depuis la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection
juridique des majeurs, l'article 459 du Code civil énonce le
principe de l'autonomie du majeur protégé en matière personnelle :
si son état le permet, il prend seul les décisions relatives à sa
personne. Surtout, l'article 458 du même Code exclut toute
assistance ou représentation dans la sphère strictement personnelle,
quel que soit l'état du majeur concerné.
Certes, les conditions requises à l'ouverture d'une mesure de
protection laissent penser que cette affirmation est utopique.
Néanmoins, les techniques d'assistance et de représentation ne
sont effectivement pas indispensables à la protection du majeur,
en matière personnelle. Le recul de l'incapacité en faveur d'une
protection non incapacitante se constate également, dans une
moindre mesure, pour le mineur. En matière personnelle, le droit
des incapacités laisse place au droit de la protection.
Aussi, le régime général de l'incapacité d'exercice doit-il être
abandonné. Les titulaires de l'autorité parentale, les curateurs
et les tuteurs exercent des droits propres tout en surveillant la
personne protégée qui exerce les siens. L'idée de protection
et non plus d'incapacité amène à contester le principe de
l'incapacité contractuelle et à proposer une réforme du droit de la
responsabilité. En revanche, une protection a posteriori autorise
une représentation lors des actions en justice.