Noms féodaux ou Noms de ceux qui ont tenu fiefs en France : dans les provinces d'Anjou, Aunis, Auvergne, Beaujolois, Berry, Bourbonnois, Forez, Lyonnois, Maine, Saintonge, Marche, Nivernois, Touraine, partie de l'Angoumois et du Poitou : depuis le XIIe siècle jusque vers le milieu du XVIIIe siècle, extraits des archives du Royaume. Vol. 1. A-Cha

De tous les dépôts d'actes publics du royaume de France, celui
de la capitale jouit, sans contredit, de la prééminence, soit par le
bon ordre qui y règne, soit par la multitude et l'importance des
pièces qu'il renferme, soit enfin par la surveillance immédiate du
gouvernement, et une scrupuleuse attention à en écarter les mains
infidèles.
Cependant tant de richesses ont été négligées ; on s'est borné à
consulter les anciennes annales et chroniques de notre monarchie,
toutes connues par la collection de dom Bouquet, et que termine
aujourd'hui M. Brial, l'un de ses successeurs. Et les titres originaux,
ces véritables bases de l'histoire , selon l'expression ou plutôt le sanglot
de l'abbé de Mably, il y a plus d'un demi-siècle, sont demeurés
inaperçus. Aussi ne voyons-nous plus depuis longtemps, à l'égard
de notre histoire, que des livres faits sur des livres. De savants solitaires
ont, il est vrai, joint à l'histoire de quelques provinces des
pièces justificatives ; mais ces pièces sortoient la plupart de chapitres
réguliers ou séculiers, et leurs archives ne nous offrent pas la même
garantie que la probité de celles du royaume.
Le présent travail n'a pour objet que l'intérêt des familles particulières
; celles qui les dominent toutes, et par leur élévation et par
leur notoriété, ne peuvent appartenir qu'à l'histoire générale dont
elles font le principal ornement. Laissant donc aux historiens à
venir l'emploi des titres que leurs devanciers n'ont pas cherché à
connoitre, on s'est renfermé plus spécialement dans le cercle des
aveux, hommages et dénombrements déposés autrefois à la chambre
des comptes, et depuis au Palais-Soubise. Quant à l'authenticité de
ces actes, elle ne sauroit être mise en doute ; car indépendamment
de celle qui leur est assurée par leurs caractères intrinsèques et
extrinsèques, ainsi que par la nature de leur dépôt, il faut aussi
tenir compte des formalités observées pour leur rédaction ; savoir,
la publication et l'affiche au portail de l'église paroissiale pendant
trois dimanches consécutifs, le rapport fait à la cour féodale, y siégeant
les hommes de fief assermentés ou jurés ( a ). Un autre jugement
avoit lieu avant l'opposition du sceau ; c'étoit celui des titres
et qualités de l'avouant, sur lesquels l'intérêt du droit de franc-fief
ne transigeoit point.