Le vice de procédure : réflexions désordonnées d'un artisan du droit sur l'article 2241, alinéa 2 du Code civil

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription
en matière civile a été l'occasion pour le législateur de renverser
la règle séculaire du non-avènement de l'effet interruptif attaché
à la citation nulle par défaut de forme. Au terme d'un véritable
retournement de perspective, humiliée sous des formes qui bridaient
son expression, la volonté du créancier d'introduire une demande en
justice suffit désormais à interrompre la prescription ou la forclusion.
Dorénavant, la demande en justice interrompt le délai de prescription
ainsi que le délai de forclusion même lorsque l'acte de saisine de
la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure (C. civ.,
art. 2241, al. 2).
Ignorée des processualistes, la notion de vice de procédure ne
laisse de susciter l'interrogation. Comment définir ce fameux « vice
de procédure » ?
La présente étude est une contribution à la détermination des
contours de cette notion nouvelle, venue perturber les catégories
traditionnelles de la procédure civile. Elle s'attache à démontrer que
la catégorie du « vice de procédure » constitue une catégorie ouverte
susceptible d'abriter dans son giron les diverses irrégularités qui
peuvent entacher la validité de l'acte de saisine de la juridiction, qu'il
s'agisse d'un vice de forme ou d'une irrégularité de fond. Parce que,
même la demande en justice annulée pour irrégularité de fond par
suite du défaut de capacité ou du défaut de pouvoir de son auteur voire
de son destinataire, n'entache pas nécessairement la manifestation
de volonté dont l'acte de saisine de la juridiction est porteur.