Les pouvoirs du Conseil de sécurité au regard de la pratique récente du chapitre VII de la Charte des Nations unies

L'évolution des méthodes et des techniques de décision, le renforcement du
rôle du Conseil de sécurité sont-ils la manifestation d'une évolution plus substantielle
touchant, à travers lui, l'Organisation des Nations Unies ? Celle-ci peut-elle
s'affirmer comme une source d'action distincte de celle des États Membres
qui transcenderait leur propre action ? Ou bien ces évolutions laissent-elles
intacte la logique de fonctionnement purement relationnelle de la société internationale
? Le Conseil de sécurité et, à travers lui l'Organisation, ne constituant
finalement qu'un instrument commode entre les mains des États, les adaptations
et évolutions seraient seulement destinées à mieux servir leurs intérêts.
Cette interrogation nous conduit au coeur d'une controverse théorique classique.
Elle oppose d'une part, les tenants d'une conception dite objectiviste
ou, selon les cas, constitutionnaliste ou «verticale» selon laquelle le système
international se développe progressivement comme un modèle centralisé et
hiérarchisé capable de contraindre les États au respect des intérêts communs,
ce qui, dans notre perspective, se traduit par l'imposition de mesures coercitives
décidées et exécutées par la «communauté internationale» incarnée par le
Conseil de sécurité et, plus largement, l'Organisation et, d'autre part, les tenants
d'une conception subjectiviste selon laquelle le système fonctionne pour autant
qu'il y a acquiescement des États ; l'efficacité des décisions du Conseil de sécurité
dépendant de leur acceptation par leurs destinataires.
Fondée sur un examen de la pratique du Conseil et, plus généralement, des
organes de l'Organisation ainsi que celle des États, à la lumière des débats doctrinaux
en la matière, l'étude envisage cette problématique sous l'ensemble des
angles de controverse qui peuvent être envisagés et dans toute son intensité,
c'est-à-dire au regard des problèmes juridiques qu'elle soulève quant à la nature
fondamentale du droit de l'Organisation mondiale et son degré d'évolution.