L'incrimination de la corruption passive d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP)

L'art. 322<sup>septies</sup> al. 2 CP permet à la justice suisse de sanctionner les agents publics étrangers ou d'organisations internationales qui sol- licitent, se font promettre ou acceptent des avantages indus en échange d'actes illicites. Si certains considèrent cette disposition empreinte d'un certain paternalisme, l'incrimination de la corruption passive d'agents publics étrangers se justifie par la nécessité morale d'un devoir d'ingérence pour lutter contre les États complaisants avec la corruption. Dès lors qu'il existe un point de rattachement territorial en Suisse, la poursuite peut avoir lieu même contre le gré de l'État victime de corruption. Cependant, l'art. 322<sup>septies</sup> al. 2 CP semble encore illusoire tant les procédures se heurtent à des en- jeux politiques et des difficultés pratiques. Le nombre quasi inexistant de condamnations prononcées du chef de l'art. 322<sup>septies</sup> al. 2 CP témoigne en effet du manque d'efficacité d'un tel article.
Ce travail a pour objectif d'exposer les différents fondements de l'art. 322<sup>septies</sup> al. 2 CP et d'analyser les éléments constitutifs de cette disposition, dont la notion d'agents publics étrangers et les difficultés d'interprétation y relatives. Seront également abordés les divers écueils auxquels font face les procédures en matière de corruption d'agents publics étrangers. Finalement, ce travail aspire à fournir une analyse critique des divers éléments de l'art. 322<sup>septies</sup> al. 2 CP.