Le maire et la lutte contre le bruit

L'article L. 2212-2-2° du Code
général des collectivités territoriales
précise que la police de la
tranquillité publique comprend
le soin de réprimer les atteintes
à la tranquillité publique telles
que les rixes et disputes accompagnées
d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les
lieux d'assemblée publique, les attroupements nocturnes qui troublent
le repos des habitants, et tous les actes de nature à compromettre
la tranquillité publique.
La compétence du maire relative aux bruits de voisinage est définie
par l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales,
mais aussi par le Code de la santé publique et le Code
de l'environnement.
Dans un contexte législatif complexe et diffus, cet ouvrage précise
l'étendue des pouvoirs de police administrative du maire en matière
de bruits liés au comportement d'une personne, à une chose dont
elle a la garde ou à un animal placé sous sa responsabilité, ou
encore de bruits provenant des activités professionnelles (chantiers...),
sportives, culturelles ou de loisir.
Un exposé clair et de nombreuses illustrations jurisprudentielles
permettent de resituer concrètement les situations auxquelles se
trouvent confrontés les maires dans l'exercice de leurs prérogatives
pour lutter contre le bruit.