Le droit à la preuve

De la volonté d'appréhender sous un vocable unique l'ensemble des
moyens permettant aux plaideurs d'assumer l'effort probatoire qui leur
incombe, est née l'idée d'un droit à la preuve. Si l'expression est évocatrice, la
qualification juridique qu'elle emprunte mérite d'être éprouvée. L'observation
d'un renforcement des possibilités d'investissement probatoire est insuffisante
car elle se double inévitablement du constat selon lequel le juge n'est jamais
tenu d'accepter l'offre ou la demande de preuve proposée par une partie.
Cependant, sauf à admettre l'existence d'un arbitraire judiciaire, le refus
s'appuie nécessairement sur une cause d'irrecevabilité tenant globalement au
défaut d'utilité ou de licéité de l'initiative probatoire. Si ces critères permettent
d'encadrer la réponse judiciaire, ils fixent également la mesure du droit à la
preuve qui s'analyse alors comme le pouvoir d'exiger du juge qu'il accueille
l'offre ou la demande de preuve présentant un intérêt probatoire légitime.