Contribution à l'étude de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil

L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil consiste à empêcher le juge
civil de revenir sur quelques-uns des points antérieurement tranchés par le juge
pénal. Ainsi entendue, il convient d'observer qu'elle soulève de nombreuses
interrogations.
La règle en elle-même repose traditionnellement sur l'idée de supériorité
du pénal. Or, cette justification hiérarchique ne laisse pas de susciter les
réserves doctrinales. Ces critiques, nécessitant d'être systématisées et
complétées, doivent-elles cependant mener à prôner l'abandon de l'autorité de
la chose jugée au pénal sur le civil ?
La mise en oeuvre de la règle renvoie, quant à elle, à deux types de
difficultés. D'une part, si l'effectivité de l'autorité examinée suppose que la
«chose à juger au civil» recoupe la «chose jugée au pénal», en quoi consistent
- ou devraient consister - ces dernières ?
D'autre part, nécessaire, l'exigence d'intersection des choses jugées et à
juger est-elle suffisante ? À cet égard, ne faudrait-il pas, au nom du principe du
contradictoire, revenir sur le caractère erga omnes de l'autorité ?
En conclusion, si l'étude de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
implique, à l'évidence, de s'interroger sur les relations entre les juges répressif
et civil, elle appelle, plus largement, une réflexion touchant aussi bien à
l'identité des droits pénal et civil - formels comme substantiels - qu'à
l'adaptation d'une règle pluriséculaire aux canons du procès équitable.