L'agréation de la livraison dans la vente : essai de théorie générale

L'agréation de la livraison dans la vente : essai de théorie générale

L'agréation de la livraison dans la vente : essai de théorie générale
Éditeur: LGDJ
2005ISBN 9782275025230
Format: BrochéLangue : Français

L'agréation de la livraison dans la vente est la

reconnaissance, par l'acheteur, du caractère satisfaisant de la

prestation du vendeur. Cet essai d'une théorie s'inscrit, au-delà du

Code civil français et de la Convention de Vienne du

11 avril 1980, dans une perspective européenne. Une comparaison

avec les droits romano-germaniques et communautaire, ou savant

issu des Principes Lando et Unidroit, inscrit l'agréation dans

la renaissance d'un droit commun européen des contrats et des

obligations.

Les manifestations de l'agréation au sein du contrat

spécial de vente dévoilent l'unité de l'opération. Son objet lui

confère sa spécificité et fixe son processus. L'agréation, distincte

de l'acceptation du contrat et de la réception matérielle, implique

la possibilité de contrôler la prestation de livraison puis l'absence

de refus dans un délai raisonnable. L'effet de l'agréation sur

l'obligation de livraison s'avère variable mais général : il

conditionne les recours de l'acheteur, l'agréation pouvant devenir

libératoire malgré l'inexécution du vendeur ; il s'applique à

l'ensemble de la livraison, délivrance et garantie de l'objet vendu.

L'étude permet ainsi, grâce à une relecture du Code civil, et avant

la transposition de la Directive du 25 mai 1999, une remise en

ordre de l'engagement du vendeur et des délais impartis à

l'acheteur.

La qualification de l'agréation au regard du régime

général des obligations révèle la complexité de la notion.

Normalement, l'agréation, non libératoire de l'obligation mais

probatoire de l'exécution, demeure une reconnaissance, un aveu

extrajudiciaire du paiement. Accidentellement, l'agréation,

libératoire, devient un substitut du paiement et sa nature juridique

se dédouble. Sont ainsi mises en lumière deux sources autonomes

d'extinction des obligations sans satisfaction du créancier : la

renonciation unilatérale et la déchéance légale, laquelle ne se

ramène ni à une atteinte aux remèdes, ni à la prescription

extinctive, ce qui permet un renouvellement des délais.

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